21. L’optométriste qui s’absente d’un lieu où il exerce régulièrement, qui y exerce de façon irrégulière ou discontinue ou qui cesse d’y exercer, doit prendre les mesures nécessaires pour que ses patients soient informés des moyens par lesquels il pourra être joint et, au besoin, soient dirigés vers un autre optométriste, un autre professionnel de la santé ou un établissement pouvant leur offrir les services requis par leur condition.
515-2018D. 515-2018, a. 21.